D-8.1, r. 4 - Règlement sur l’agrément des libraires

Texte complet
6. La personne visée à article 4 s’engage automatiquement à se conformer et à satisfaire en tout temps aux normes et aux conditions suivantes:
1°  donner suite dans un délai raisonnable à toute commande de livres;
2°  aviser tout client au plus tôt de tout retard apporté à l’exécution de sa commande ou de l’impossibilité d’y donner suite en tout ou en partie;
3°  vendre et commander tout livre destiné aux institutions conformément au Règlement sur l’acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées (chapitre D-8.1, r. 1);
4°  fournir au ministre tout document ou renseignement dûment exigé lors de l’application du présent règlement ou du Règlement sur l’acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées;
5°  accepter de vendre à toute autre librairie agréée les livres et les fonds d’édition dont elle détient l’exclusivité de la vente et ce, à des conditions correspondant à celles que les librairies agréées obtiennent ordinairement d’un éditeur sur les livres de la même catégorie;
6°  accroître et améliorer selon les besoins de la clientèle ses services dont l’équipement bibliographique et technique, le personnel qualifié et la variété des stocks;
7°  s’approvisionner chez un distributeur exclusif, en ce qui concerne les livres qu’il distribue en exclusivité, lorsque celui-ci est titulaire d’un agrément ou a fait la preuve et a certifié qu’il est admissible à l’agrément et à la condition que ce distributeur respecte le mode de calcul du prix de vente prévu par les articles 15 et 16 du Règlement sur l’agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente (chapitre D-8.1, r. 2);
8°  maintenir, pour l’ensemble de la librairie, quelle que soit la date où elle est devenue titulaire d’un agrément, un stock d’au moins 6 000 titres différents de livres comprenant au moins 2 000 titres différents de livres publiés au Québec et 4 000 titres différents de livres publiés ailleurs, répartis en catégories dont les noms et les nombres minima pour chacune d’elles sont indiqués à l’annexe B. Pour atteindre le total de 2 000 titres différents de livres publiés au Québec et de 4 000 titres différents de livres publiés ailleurs, selon le cas, la personne ajoute aux nombres minima de titres différents de livres indiqués à l’annexe B le nombre de titres différents de livres complémentaire nécessaire dans la catégorie de son choix.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 6; D. 2798-84, a. 2; D. 352-98, a. 4.